Le projet de loi de développement des services touristiques voté...
Votée ce mardi, la loi de développement et de modernisation des services touristiques amendement à l'article 145-7 du code de commerce.
Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, par 290 voix pour (UMP et Nouveau Centre), 26 contre (dont 25 PCF et Verts). Les socialistes se sont abstenus. Pour accéder à l'intégralité du texte du projet de loi,vous pouvez vous connecter sur :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1722.asp
Nous vous conseillons de lire attentivement ce rapport dont voici quelques extraits :
Les articles 9 bis et 10 bis introduits par le Sénat concernent les
résidences de tourisme. L’article 10 bis prévoit notamment le dépôt par le
Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi,
d’un rapport sur la situation de ces résidences. Votre rapporteur regrette à cet
égard que l’examen du projet de loi n’ait pas permis de moderniser le droit des
résidences de tourisme, compte tenu de leur situation parfois alarmante,
notamment en zone rurale, dans le cadre du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR). Il soutient néanmoins, à défaut, la mesure visant à prévoir la publication d’un tel rapport.
Article 9 bis
Durée des baux commerciaux dans les résidences de tourisme
Cet article a été inséré par le Sénat par amendement en séance publique de
MM. Bécot, César, Houel, Hérisson et Revet (n° 26 rectifié). Il crée un
article 145-4-7-1 du code de commerce, après l’article 145-7 (1) Le nouvel article créé dispose que « les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale. »
Cette disposition vise à remédier à l’inégalité de fait entre propriétaires et
exploitants de résidences de tourisme : seuls les seconds, en tant que preneur,
peuvent faire usage de la disposition de l’article 145-4 du code de commerce qui prévoir que la durée d’un contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans, mais qu’« à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. » Or cette résiliation anticipée « entraîne pour le propriétaire la
suppression et le remboursement des avantages fiscaux dont il bénéficiait au titre de cet investissement s’il ne trouve pas de nouvel exploitant », comme le
soulignait le Secrétaire d’État M. Hervé Novelli, chargé du commerce, de
l’artisanat, des PME, du tourisme et des services, au cours du débat.
Votre rapporteur juge effectivement que de telles résiliations anticipées
mettent clairement en péril la logique juridique et financière sur laquelle sont
construites les résidences de tourisme, et recommande en conséquence
d’adopter cet article sans modification, ce qui aura pour mérite d’envoyer un
message clair à l’ensemble des acteurs concernés et de mettre un terme à
(1) L’article 145-7 (1) dispose que « le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation. Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la
ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article L.145-19.
Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente. »
Il souhaite cependant que le Gouvernement puisse évaluer concrètement les conséquences de son adoption pour les propriétaires, afin d’éviter que cette mesure destinée à mieux les protéger ne leur soit pas à terme, c’est-à-dire à échéance des nouveaux baux de neuf ans, défavorables économiquement, en raison du régime spécifique de la dénonciation des baux commerciaux.
NOUS SUIVONS ATTENTIVEMENT LES SUITES DE CETTE LOI, IL FAUT ABSOLUMENT
FAIRE PARVENIR UN COURRIER OU DEMANDER UN ENTRETIEN A VOS ELUS POUR DENONCER ET NOUS PROTEGER CONTRE LE CHANTAGE QUE NOUS SUBISSONS ACTUELLEMENT DE LA PART DES PROFESSIONNELS DE L'EXPLOITATION DE RESIDENCES DE TOURISME.
J'AI PERSONNELLEMENT RENCONTRE DES DEPUTES QUI N'ETAIENT PAS AU COURANT DE CES ARNAQUES...
ALERTONS LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE NOS ELUS POUR QU' ENFIN CE RAPPORT PRENNE EN COMPTE LES IRT QUE NOUS SOMMES.
PLUS QUE JAMAIS RESTONS SOUDES ET UNIS POUR FAIRE PRENDRE CONSCIENCE A NOTRE GOUVERNEMENT DE L'AMPLEUR DE CETTE ARNAQUE.
Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, par 290 voix pour (UMP et Nouveau Centre), 26 contre (dont 25 PCF et Verts). Les socialistes se sont abstenus. Pour accéder à l'intégralité du texte du projet de loi,vous pouvez vous connecter sur :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1722.asp
Nous vous conseillons de lire attentivement ce rapport dont voici quelques extraits :
Les articles 9 bis et 10 bis introduits par le Sénat concernent les
résidences de tourisme. L’article 10 bis prévoit notamment le dépôt par le
Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi,
d’un rapport sur la situation de ces résidences. Votre rapporteur regrette à cet
égard que l’examen du projet de loi n’ait pas permis de moderniser le droit des
résidences de tourisme, compte tenu de leur situation parfois alarmante,
notamment en zone rurale, dans le cadre du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR). Il soutient néanmoins, à défaut, la mesure visant à prévoir la publication d’un tel rapport.
Article 9 bis
Durée des baux commerciaux dans les résidences de tourisme
Cet article a été inséré par le Sénat par amendement en séance publique de
MM. Bécot, César, Houel, Hérisson et Revet (n° 26 rectifié). Il crée un
article 145-4-7-1 du code de commerce, après l’article 145-7 (1) Le nouvel article créé dispose que « les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale. »
Cette disposition vise à remédier à l’inégalité de fait entre propriétaires et
exploitants de résidences de tourisme : seuls les seconds, en tant que preneur,
peuvent faire usage de la disposition de l’article 145-4 du code de commerce qui prévoir que la durée d’un contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans, mais qu’« à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. » Or cette résiliation anticipée « entraîne pour le propriétaire la
suppression et le remboursement des avantages fiscaux dont il bénéficiait au titre de cet investissement s’il ne trouve pas de nouvel exploitant », comme le
soulignait le Secrétaire d’État M. Hervé Novelli, chargé du commerce, de
l’artisanat, des PME, du tourisme et des services, au cours du débat.
Votre rapporteur juge effectivement que de telles résiliations anticipées
mettent clairement en péril la logique juridique et financière sur laquelle sont
construites les résidences de tourisme, et recommande en conséquence
d’adopter cet article sans modification, ce qui aura pour mérite d’envoyer un
message clair à l’ensemble des acteurs concernés et de mettre un terme à
(1) L’article 145-7 (1) dispose que « le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation. Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la
ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article L.145-19.
Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente. »
Il souhaite cependant que le Gouvernement puisse évaluer concrètement les conséquences de son adoption pour les propriétaires, afin d’éviter que cette mesure destinée à mieux les protéger ne leur soit pas à terme, c’est-à-dire à échéance des nouveaux baux de neuf ans, défavorables économiquement, en raison du régime spécifique de la dénonciation des baux commerciaux.
NOUS SUIVONS ATTENTIVEMENT LES SUITES DE CETTE LOI, IL FAUT ABSOLUMENT
FAIRE PARVENIR UN COURRIER OU DEMANDER UN ENTRETIEN A VOS ELUS POUR DENONCER ET NOUS PROTEGER CONTRE LE CHANTAGE QUE NOUS SUBISSONS ACTUELLEMENT DE LA PART DES PROFESSIONNELS DE L'EXPLOITATION DE RESIDENCES DE TOURISME.
J'AI PERSONNELLEMENT RENCONTRE DES DEPUTES QUI N'ETAIENT PAS AU COURANT DE CES ARNAQUES...
ALERTONS LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE NOS ELUS POUR QU' ENFIN CE RAPPORT PRENNE EN COMPTE LES IRT QUE NOUS SOMMES.
PLUS QUE JAMAIS RESTONS SOUDES ET UNIS POUR FAIRE PRENDRE CONSCIENCE A NOTRE GOUVERNEMENT DE L'AMPLEUR DE CETTE ARNAQUE.
Publicité